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Loi n°94-679 du 8 août
1994
Article 84 – Alinéa 1 : |
Les chambres d'agriculture, les chambres de
commerce et d'industrie et les
chambres des métiers sont des établissements publics
économiques (version
consolidée au 3 juillet 1998). |
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Code Rural
Article L511-2 : |
Les chambres d'agriculture sont des établissements
publics économiques ;
elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir,
posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
[…] |
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| Dispositif
particulier du secteur public |
Décret n°93-162 du 2
février 1993 paru au JO du 6 février 1993
Article 2 : |
Les pourcentages de rémunération
fixés aux articles D.117-1, D.117-2 et
D.811 applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel
et commercial sont uniformément majorés de 10
points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou
titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare
un diplôme ou titre de niveau III. |
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| Salaire de l'apprenti |
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Code du travail
Article D.117, alinéa 1 : |
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Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu
à l'article L. 117-10 du code
du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept
ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant
la première année
d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant
la deuxième année
d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant
la troisième année
d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à
vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant
la première année
d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant
la deuxième année
d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant
la troisième année
d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et
plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du
salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé,
s'il est plus favorable, pendant la
première année d'exécution du contrat
;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du
salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé,
s'il est plus favorable, pendant la
deuxième année d'exécution du contrat
;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du
salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé,
s'il est plus favorable, pendant la
troisième année d'exécution du contrat
;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient
d'une rémunération
identique à celle prévue pour les apprentis
âgés de seize à dix-sept ans.
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Code du travail
Article D.117, alinéa 2 : |
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Lorsque l'apprentissage est prolongé par application
de l'article L. 117-9 ou
de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire
minimum applicable pendant la
prolongation est celui afférent à la dernière
année précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée
en application de l'article R. 119-78, il est appliqué
une majoration uniforme de quinze points aux
pourcentages afférents à la dernière
année de la durée du contrat fixée dans
les
conditions prévues à l'article L. 115-2.
La rémunération minimale de l'apprenti pendant
la période d'apprentissage
excédant, en application du deuxième alinéa
de l'article L. 115-2, la durée du contrat
fixée en vertu du premier alinéa de ce même
article, est celle fixée à l'article D. 117-1
du code du travail pour l'année d'exécution
du contrat correspondant à cette période.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite
d'un an en application de
l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis
sont considérés, en ce qui
concerne leur rémunération minimale, comme ayant
déjà effectué une première
année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application
de l'article R. 117-7-2,
il est appliqué une majoration de quinze points aux
pourcentages afférents à la
dernière année de la durée de formation
fixée dans les conditions prévues à l'article
L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que
celle de l'apprentissage
sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne
leur rémunération minimale, comme ayant effectué
la durée d'apprentissage prévue par l'article
L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en
vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 115-2 est inférieure à celle prévue
au premier alinéa de ce même article, les
apprentis sont considérés, en ce qui concerne
leur rémunération minimale, comme
ayant déjà effectué une durée
d'apprentissage égale à la différence
entre ces deux
durées.
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| Outre-mer |
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Code du travail
Article D.811 : |
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Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième
et troisième parties) sont
applicables dans les départements d'outre-mer sous
réserve des adaptations ci-après :
1º Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements
destinés à ceux-ci peuvent débuter à
sept heures ;
2º Les compétences exercées en métropole
par le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt sont exercées par le directeur
de l'agriculture et de la forêt ;
3º La représentativité des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés est
appréciée au plan national, et au plan local
par le préfet ;
4º La rémunération des apprentis est calculée
dans les départements d'outre-mer
selon les règles posées par les articles D.
117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier
du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance
en
vigueur dans ces départements tel que défini
à la section I du chapitre IV du
livre VIII du code du travail ;
5º Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage
obligatoirement réservée au
développement de l'apprentissage en application de
l'article L. 118-3 est fixé à
52 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés
pendant l'année considérée ;
6º Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage
versée au Trésor public en
application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2
est fixée à 12 % de la taxe due en raison des
salaires versés pendant l'année précédente.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis
ne donnant lieu à aucune
charge sociale d'origine légale et conventionnelle,
ni à aucune charge fiscale ou
parafiscale en application du premier alinéa de l'article
L. 118-5, est fixé à 20 p. 100
du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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