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| Droit
du travail (Apprentis) |
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| Encadrement
précis de la durée
du travail des jeunes de
moins de 18 ans. |
En principe, l'âge
d'entrée dans la
vie active est de 16 ans
(article L 211-1).
Pour les apprentis et les
jeunes travailleurs de moins
de 18 ans la règlementation
est plus protectrice que
pour l'ensemble des travailleurs.
Le travail effectif ne peut
dépasser 8 heures
par jour, 39 heures par
semaine.
(art. L 212-13 et 14
et L 117 bis-3 du C. trav.)
Seul l'inspecteur du travail
sur avis du médecin
du travail peut autoriser
un dépassement dans
la limite de 5 heures par
semaine. ·
Le repos quotidien est de
12 heures consécutives
pour les jeunes et de 14
heures pour ceux de moins
de 16 ans (article L 213-9),
contre 11 heures pour les
autres salariés.
· Par ailleurs,
lorsque le temps de travail
quotidien est supérieur
à 4h30, les jeunes
travailleurs de même
que les jeunes stagiaires
accomplissant des stages
d'initiation ou d'application
doivent bénéficier
d'une pause d'au moins trente
minutes consécutives.
Aucune période de
travail effectif ininterrompue
ne peut excéder une
durée maximale de
4 heures et demi (article
L 212-14). ·
Enfin, un repos hebdomadaire
de 2 jours consécutifs
est obligatoire (article
L 221-4). |
Des dérogations sont
toutefois possibles dans
des cas particuliers. |
| La limite supérieure
peut être étendue
à 26 ans révolus
pour les jeunes handicapés
(art. 119-5 du code du
travail).
Voir la circulaire DRT n°
2002-15 relative à la durée
du travail des jeunes de
moins de 18 ans (Aout 2002)
(télécharger
le document pdf)
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Dispositions
particulières en
matière de travail
de nuit |
Le principe général
régissant le travail
de nuit pour les jeunes
est son interdiction. Cette
dernière est totale
entre 20 heures et 6 heures
du matin pour les enfants
et adolescents de moins
de 16 ans et entre 22 heures
et 6 heures pour les jeunes
de moins de 18 ans qu'ils
soient salariés ou
stagiaires (articles L 213-7
et L 213-8).
Des dérogations existent
toutefois à titre
exceptionnel.
Ainsi, pour les établissements
commerciaux et ceux du spectacle,
l'inspecteur du travail
peut accorder une dérogation
à titre exceptionnel.
Par ailleurs, le décret
n° 88-121 du 4 février
1988 a prévu les
conditions dans lesquelles
les apprentis boulangers,
de plus de 16 ans, peuvent
être autorisés
à travailler avant
6 heures du matin, mais
au plus tôt à
partir de 4 heures (articles
R 117 bis-1 à 3). |
Les
jeunes et le travail du
dimanche |
L'ordonnance du 22 février
2001 prévoit un droit
au repos de 2 jours consécutifs.
Les circulaires DRT des
22 octobre 1975 et 10 mai
1995 ont précisé
la législation applicable
en matière d'emploi
des apprentis le dimanche,
particulièrement
dans des secteurs tels que
la boulangerie, la pâtisserie
ou la restauration.
Conformément à
la circulaire n° 95-328
du 10 mai 1995, dans les
entreprises bénéficiant
d'une dérogation
de droit commun pour le
travail du dimanche, les
apprentis, dans la mesure
où ils suivent le
rythme de l'entreprise,
peuvent travailler ce jour
précis. Cela ne remet
toutefois pas en cause l'obligation
d'accorder 2 jours de repos
consécutifs aux jeunes
de moins de 18 ans.
Ces jours pourront être
accordés pendant
la semaine mais une attention
particulière devrait
exister en ce qui concerne
les week-ends encadrant
les semaines d'apprentissage
en CFA.
Les jeunes apprentis devraient
être en repos durant
ces week-ends précis
afin de respecter effectivement
l’obligation des 2
jours de repos hebdomadaire.
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Plus
d'infos sur le site de l'INRS
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La durée du contrat
d'apprentissage |
| La durée d'un
contrat d'apprentissage
conclu pour la préparation
d'un diplôme est
fixée à
deux ans (art. R117-6
du code du travail).
Elle est de trois ans
s'il s'agit d'un diplôme
de l'enseignement supérieur
long (art. R117-6 du code
du travail).
La durée du contrat
d'apprentissage conclu
pour la préparation
d'un diplôme peut
être réduite
ou allongée (un
ou trois ans) suivant
le type de profession,
le niveau de qualification
visée ainsi que
la durée minimale
de formation en centre
de formation d'apprentis
(CFA) fixée par
le règlement d'examen
(art. R117-6-1 du code
du travail).
Cette réduction
ou allongement par rapport
à "la norme"
de deux ans résulte
:
Soit d'une convention
ou d'un accord de branche
étendu après
consultation du comité
de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle.
Soit par un arrêté
du ministre qui délivre
le diplôme pris
après avis de la
commission professionnelle
consultative compétente
ou des instances consultatives
compétentes pour
les enseignements supérieurs
et du comité de
coordination des programmes
régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle
continue (article R 117-6-1
du code du travail).
La durée de l'apprentissage
en vue de préparer
un titre homologué
de l'enseignement technologique
est fixée par l'arrêté
reconnaissant ce titre
(dans la limite de 1 an
à 3 ans) (article
R 117-6 du code du travail).
La durée du contrat
peut être, de plein
droit, réduite
d'un an :
Quand l'apprenti a bénéficié
d'une formation à
temps complet dans un
établissement d'enseignement
technologique ou d'un
contrat de qualification
pendant une année
au moins et qu'il entre
en apprentissage pour
achever cette formation
(article R 117-7 du code
travail).
La durée du contrat
peut être, sur demande,
réduite d'un an
:
- Quand l'apprenti est
déjà titulaire
d'un diplôme ou
d'un titre homologué
de niveau supérieur
à celui qu'il souhaite
préparer ainsi
que pour les personnes
ayant effectué
un stage de formation
professionnelle conventionné
ou agréé
par l'Etat ou une région
et ayant pour objet l'acquisition
d'une qualification (article
R 117-7-1 du code du travail)
- Quand déjà
titulaire d'un diplôme
de l'enseignement technologique
ou professionnel ou d'un
titre homologué,
il désire préparer
un diplôme ou titre
de même niveau,
lorsque la nouvelle qualification
recherchée est
en rapport direct avec
celle qui résulte
du premier diplôme
ou titre obtenu (article
R 117-7-2 du code du travail).
Le temps de formation
donnée en centre
de formation d'apprentis
ne peut pas être
inférieur à
400 heures par an en moyenne
sur la durée du
contrat et peut être
augmenté en fonction
du diplôme ou du
titre homologué
préparé
(article L 116-3 du code
du travail).
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| Le
redoublement |
| En cas d'échec
à l'examen, l'apprentissage
peut être prolongé
pour une durée
d'un an au plus soit par
prorogation du contrat
initial, soit par conclusion
d'un nouveau contrat avec
un autre employeur (art.
L117-9 du code du travail).
L'horaire minimum est
de 240 heures pour l'année
de prolongation, ce minimum
pouvant être réduit
en cas de prolongation
de l'apprentissage pour
une durée inférieure
(art. L116-3 du code du
travail).
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| Le
rôle de l'administration |
| L'administration doit
contrôler administrativement
l'entreprise.
Le préfet (ou
le directeur départemental
du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle)
peut s'opposer à
l'engagement d'apprentis
(et/ou à la poursuite
des contrats d'apprentissage
en cours) à tout
moment en application
de la procédure
de droit commun ou de
la "procédure
d'urgence" pour les
manquements les plus graves.
L'employeur est tenu de
fournir sur leur demande
et à tout moment
aux inspecteurs de l'apprentissage
toutes pièces justificatives
du respect de la déclaration.
Lorsque l'entreprise est
inscrite au répertoire
des métiers, la
décision d'opposition
est communiquée
à la Chambre de
métiers (article
L 117-5 du code du travail
et article R 151-2 du
code pénal).
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| Les
formalités |
| La signature:
Le contrat doit être
passé par écrit,
sous seing privé
(article L 117-12 du code
du travail).
Chaque contrat doit être
signé :
Par l'employeur.
Par le représentant
légal de l'apprenti
ou lui-même s'il
est majeur. Le contrat
doit faire mention d'un
certain nombre de clauses
obligatoires, notamment
(article R 117-11 du code
travail) :
les mentions relatives
à l'employeur,
les mentions relatives
à l'apprenti,
les mentions relatives
à l'exécution
de l'apprentissage.
Le contrat est exempté
de droit de timbre. Il
est visé par le
directeur du centre de
formation d'apprentis
(article R 117-13 du code
du travail).
Le contrat d'apprentissage
fait l'objet d'un formulaire
type enregistré
au CERFA. Il est disponible
auprès des Directions
Départementales
du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle.
L'enregistrement:
L'employeur doit transmettre
les exemplaires originaux
du contrat d'apprentissage,
dés sa conclusion,
à un organisme
dénommé
"organisme d'interface".
Il s'agit selon les cas
:
De la chambre de métiers
(destinataire obligé
pour les entreprises inscrites
au répertoire des
métiers).
Dans les autres cas de
la chambre de commerce
et d'industrie, de la
chambre d'agriculture
ou du centre de formation
d'apprentis habilité
(article R 117-13 du code
du travail).
L'organisme interface
qui a reçu le contrat
d'apprentissage est notamment
chargé des opérations
suivantes :
Vérifier la conformité
du contrat au regard des
dispositions législatives
et réglementaires,
et l'existence d'une visite
médicale d'embauche.
Recueillir le visa du
directeur du centre de
formation d'apprentis
et adresser un exemplaire
du contrat au service
administratif départemental
chargé du contrôle
de l'application de la
législation du
travail (DDTEFP, inspection
départementale
des lois sociales en agriculture,
inspection des transports...).
Un exemplaire du contrat
d'apprentissage doit parvenir
au service chargé
de l'enregistrement au
plus tard dans un délai
d'un mois à compter
de la date de début
de l'apprentissage.
Retourner à l'apprenti
et à l'employeur
(s'il n'y a pas refus
d'enregistrement dans
les 15 jours suivant la
réception par le
service chargé
de l'enregistrement) l'exemplaire
du contrat qui leur est
destiné, ainsi
qu'en adresser copie à
l'URSSAF ou à la
MSA, à la caisse
de retraite complémentaire
dont relève l'employeur,
au directeur du centre
de formation d'apprentis,
au service chargé
de l'inspection de l'apprentissage
et au service chargé
du suivi statistique des
contrats d'apprentissage
(article R 117-15 du code
du travail).
Cas particulier:
Lorsque l'apprenti mineur
est employé par
un ascendant, le contrat
d'apprentissage est remplacé
par une déclaration
souscrite par l'employeur
et comportant l'engagement
que les exigences seront
remplies et qu'une partie
du salaire versé
par l'ascendant sera viré
à un compte ouvert
à cet effet au
nom de l'apprenti (article
L 117-15 du code du travail).
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| La
fin du contrat |
| La résiliation
amiable:
Pendant les deux premiers
mois de l'apprentissage,
le contrat peut être
résilié
par l'apprenti ou par
l'employeur (article R
117-17 du code du travail).
La résiliation
doit être constatée
par écrit et être
notifiée au directeur
du centre de formation
d'apprentis de la Chambre
de métiers et au
service ayant enregistré
le contrat (article R
117-16 du code du travail).
Passé le délai
de deux mois, la résiliation
ne peut intervenir que
sur un accord exprès
et bilatéral des
cosignataires ou, à
défaut, être
prononcée par le
Conseil des Prud'hommes
(cas de faute grave, manquements
répétés
aux obligations, inaptitude
de l'apprenti) (article
L 117-17 du code du travail).
Par accord entre les parties,
le contrat peut prendre
fin avant son terme, si
l'apprenti a obtenu le
diplôme ou le titre
homologué prévu
au contrat (article L
115-2 du code du travail).
Remarque :
L'employeur est tenu de
reverser à l'Etat
l'intégralité
des sommes perçues
au titre du soutien à
l'embauche d'apprentis
dans les cas suivants
:
Rupture du contrat de
travail, à l'exception
des cas de licenciement
pour force majeure, de
résiliation sur
accord des cosignataires
faisant suite à
une demande écrite
du jeune ou à l'obtention
du diplôme ou du
titre préparé
ou en cas de faute grave
ou de manquements répétés
de l'apprenti à
ses obligations, de résiliation
par le Conseil des Prud'hommes.
Décision d'opposition
à l'engagement
d'apprentis (article D
118-4 du code du travail).
La résiliation
judiciaire
En cas de différend
grave entre le Maître
d'apprentissage et l'apprenti,
le contrat peut être
résilié
par voie judiciaire (Conseil
des Prud'hommes) c'est
le juge prud'homal statuant
en audience normale, qui
est seul compétent
(cass. soc. 10 mars 1988
Leclerc c/entreprise Fernandez).
Les causes de résiliation
peuvent être les
suivantes :
Faute grave ou manquements
répétés
de l'une des parties aux
obligations (la faute
grave suppose un comportement
rendant impossible le
maintien du contrat :
injures, coups, défaut
d'inscription de l'apprenti
à l'examen, absence
d'initiation au métier
prévu...).
Inaptitude de l'apprenti
(l'aptitude d'un apprenti
à exercer un métier
peut faire l'objet d'une
vérification à
l'initiative de l'employeur,
de l'apprenti, de son
représentant ou
du directeur du centre
de formation d'apprentis).
Cette vérification
peut aussi être
ordonnée par le
juge saisi d'une demande
de résiliation
et prend la forme d'un
examen individuel (articles
R 117-19 et R 117-20 du
code du travail).
Pour l'une ou l'autre
des causes précédemment
énumérées,
l'intervention du juge
est obligatoire. L'employeur
n'est pas autorisé
à rompre le contrat,
il a simplement la possibilité,
si la gravité des
fautes commises par l'apprenti
le justifie, de prononcer
sa mise à pied
dans l'attente de la décision
judiciaire à venir.
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| La procédure
d'urgence (article L 117-5-1
du code du travail) |
| Une procédure
d’urgence s'applique
en cas d'atteinte à
la santé ou à
l'intégrité
physique ou morale des
apprentis.
L'inspecteur du Travail
par le biais de cette
procédure, en cas
d'atteinte procède
à une enquête
contradictoire et demande
s'il y a lieu, la suspension
du contrat d'apprentissage.
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| Contacter
l'inspection du travail
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