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CODE
DU TRAVAIL
Le contrat d'Apprentissage:
Les conditions |
Article
L117-3 |
Nul ne peut être
engagé en qualité
d'apprenti s'il n'est âgé
de seize ans au moins à
vingt-cinq ans au début
de l'apprentissage. Toutefois,
les jeunes âgés
d'au moins quinze ans peuvent
souscrire un contrat d'apprentissage,
s'ils justifient avoir effectué
la scolarité du premier
cycle de l'enseignement
secondaire.
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Article
L117-4 |
Dans
le cadre du contrat d'apprentissage,
la personne directement
responsable de la formation
de l'apprenti et assumant
la fonction de tuteur est
dénommée maître
d'apprentissage. Celle-ci
doit être majeure
et offrir toutes garanties
de moralité.
Le maître
d'apprentissage a pour mission
de contribuer à l'acquisition
par l'apprenti dans l'entreprise
des compétences correspondant
à la qualification
recherchée et au
titre ou diplôme préparés,
en liaison avec le centre
de formation d'apprentis.
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Article
L117-5 |
Toute
entreprise peut engager
un apprenti si l'employeur
déclare prendre les
mesures nécessaires
à l'organisation
de l'apprentissage et s'il
garantit que l'équipement
de l'entreprise, les techniques
utilisées, les conditions
de travail, d'hygiène
et de sécurité,
les compétences professionnelles
et pédagogiques ainsi
que la moralité des
personnes qui sont responsables
de la formation sont de
nature à permettre
une formation satisfaisante.
Sans préjudice
des dispositions mentionnées
à l'article L. 119-1,
cette déclaration
assortie des garanties mentionnées
ci-dessus est notifiée,
au moment de l'enregistrement
du premier contrat d'apprentissage,
à l'administration
territorialement compétente
chargée de l'application
de la législation
du travail et des lois sociales
dans la branche d'activité
à laquelle se rattache
la formation prévue
au contrat d'apprentissage,
qui en délivre récépissé.
Pendant
la durée du contrat
d'apprentissage, l'employeur
est tenu de fournir, à
la demande des agents visés
à l'article L. 119-1,
toutes pièces justificatives
du respect de sa déclaration.
Celles-ci sont précisées
par décret. La
déclaration devient
caduque si l'entreprise
n'a pas conclu de contrat
d'apprentissage dans la
période de cinq ans
écoulée à
compter de sa notification.
Le préfet
du département peut,
par décision motivée,
s'opposer à l'engagement
d'apprentis par une entreprise
lorsqu'il est établi
par les autorités
chargées du contrôle
de l'exécution du
contrat d'apprentissage
que l'employeur méconnaît
les obligations mises à
sa charge, soit par le présent
titre, soit par les autres
dispositions du présent
code applicables aux jeunes
travailleurs ou aux apprentis,
soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions
d'opposition sont communiquées
aux fonctionnaires chargés
du contrôle de l'application
de la législation
du travail et des lois sociales
dans les établissements
en cause, aux comités
d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués
du personnel ainsi que,
selon le cas, à la
Chambre de Commerce et d'Industrie,
à la Chambre de Métiers
ou à la Chambre d'Agriculture.
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Article
L117-5-1 |
Par
dérogation aux dispositions
des articles L. 117-5
et L. 117-18, lorsque
les conditions d'exécution
du contrat d'apprentissage
sont de nature à
porter atteinte à
la sécurité,
aux conditions de travail,
à la santé
ou à l'intégrité
physique ou morale de l'apprenti,
l'inspecteur du travail
met en demeure l'entreprise
de rétablir les conditions
normales d'exécution
du contrat d'apprentissage
et prononce en même
temps la suspension de l'exécution
de la prestation de travail
de l'apprenti, avec maintien
de la rémunération.
Il saisit
le directeur départemental
du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle
qui se prononce, dans un
délai de quinze jours,
sur la possibilité
pour l'entreprise de continuer
à engager des apprentis
et sur la poursuite de l'exécution
du ou des contrats d'apprentissage
en cours. La
suppression de l'exécution
de la prestation de travail
de l'apprenti conserve son
effet jusqu'à la
décision définitive
rendue par le préfet
du département.
En cas
d'opposition à l'engagement
d'apprentis, la suspension
de l'exécution de
la prestation de travail
avec maintien de la rémunération
se poursuit pendant quinze
jours. Le recours contre
l'opposition, qui est porté
devant le Directeur Régional
du Travail et de l'Emploi,
doit intervenir dans ce
délai. Le Directeur
Régional du Travail
et de l'Emploi se prononce
sur le recours dans un délai
de quinze jours. Dans ce
cas, la suspension avec
maintien de la rémunération
conserve son effet jusqu'à
sa décision.
Pendant
tout le temps que dure la
suspension de l'exécution
de la prestation de travail
de l'apprenti, le Centre
de Formation d'Apprentis
qui accueille l'apprenti
prend les dispositions nécessaires
pour que celui-ci bénéficie
d'une formation pratique
complémentaire à
celle qui lui est dispensée
par le centre.
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Article
L117-6 |
L'employeur
est tenu d'inscrire l'apprenti
dans un Centre de Formation
d'Apprentis assurant l'enseignement
correspondant à la
formation prévue
au contrat. Le
choix du Centre de Formation
d'Apprentis sera précisé
par le contrat d'apprentissage.
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Article
L117-7 |
(Loi n° 87-572
du 23/07/1987 art. 11
Journal Officiel du 24/07/1987)
L'employeur
est tenu d'assurer dans
l'entreprise la formation
pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment
des tâches ou des
postes permettant d'exécuter
des opérations ou
travaux conformes à
une progression annuelle
définie par accord
entre le Centre de Formation
d'Apprentis et les représentants
des entreprises qui inscrivent
des apprentis dans celui-ci.
L'employeur
s'engage à faire
suivre à l'apprenti
la formation dispensée
par le centre et à
prendre part aux activités
destinées à
coordonner celle-ci et la
formation en entreprise.
Il doit inscrire et faire
participer l'apprenti aux
épreuves du diplôme
ou du titre sanctionnant
la qualification professionnelle
prévue par le contrat.
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Article
L117-9 |
En
cas d'échec à
l'examen, l'apprentissage
peut être prolongé
pour une durée d'un
an au plus soit par prorogation
du contrat initial, soit
par conclusion d'un nouveau
contrat avec un autre employeur
dans des conditions fixées
par le décret prévu
à l'article L. 117-10.
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Article
L117-10 |
Sous
réserve de dispositions
contractuelles ou conventionnelles
plus favorables, l'apprenti
perçoit un salaire
déterminé
en pourcentage du salaire
minimum de croissance et
dont le montant, qui varie
en fonction de l'âge
du bénéficiaire,
est fixé pour chaque
année d'apprentissage
par décret pris après
avis de la commission permanente
du Conseil national de la
formation professionnelle,
de la promotion sociale
et de l'emploi. Les
modalités de rémunération
des heures supplémentaires
sont celles qui sont applicables
au personnel de l'entreprise
concernée. Le
décret prévu
au premier alinéa
fixe les conditions dans
lesquelles les avantages
en nature peuvent être
déduits du salaire.
Si le
contrat d'apprentissage
a été précédé
d'un contrat d'orientation
prévu à l'article
L. 981-7 dans la même
entreprise, la durée
de celui-ci est prise en
compte pour le calcul de
la rémunération
et de l'ancienneté.
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Article
L117-11 |
L'employeur est tenu
de prévenir les parents
ou leurs représentants
en cas de maladie ou d'absence
de l'apprenti mineur ou
de tout autre fait de nature
à motiver leur intervention.
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Article
L117-11-1 |
Les apprentis ne sont
pas pris en compte dans
le calcul de l'effectif
du personnel des entreprises
dont ils relèvent
pour l'application à
ces entreprises des dispositions
législatives ou réglementaires
qui se réfèrent
à une condition d'effectif
minimum de salariés,
exception faite de celles
qui concernent la tarification
des risques d'accidents
du travail et de maladies
professionnelles.
Dernière modification
: un décret du 1er
décembre 2008 modifie
certaines dispositions relatives
à l’apprentissage,
cliquez
ici
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Loi
Cherpion du 28 juillet 2011
(L'apprenti sans employeur)
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La loi Cherpion du 28 juillet
2011 prévoit que
les jeunes de 16 à
25 ans qui n'ont pas trouvé
d'employeur mais qui souhaitent
suivre une formation d'apprentissage
peuvent entamer une formation
dans un centre de formation
d'apprentis (CFA) ou une
section d'apprentissage
(SA).
Objectif : leur permettre
de disposer pendant un an
maximum du statut de stagiaire
de la formation professionnelle,
et de bénéficier
ainsi des droits en matière
de protection sociale.
Le statut concerne aussi
les jeunes de moins de 15
ans qui ont achevé
leur premier cycle secondaire
(fin de troisième)
au moment de leur entrée
en formation.
L'instruction détaille
les dispositions de la nouvelle
mesure. En matière
de financement notamment,
elle précise les
deux cas de figure qui peuvent
se présenter.
Premier cas : "lorsque
la convention régionale
de création du CFA
ou de la SA prévoit
un financement par section,
indépendamment du
nombre réel d'apprentis",
l'accueil de ces jeunes
ne donne pas lieu à
une compensation financière
par le conseil régional.
Deuxième cas : Lorsque
la convention signée
entre le CFA et la région
prévoit un financement
proportionnel au nombre
d'apprentis, l'accueil "peut
être financièrement
compensé par le conseil
régional, dans le
cadre d'une convention signée
avec le CFA ou la SA".
L a prise en charge de la
protection sociale des apprentis
sans employeur, elle est
financée par l'Etat.
[Document de référence
: cliquez
ici] | |
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