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| La formation alternée |
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CODE DU TRAVAIL
Les Centres de Formation d'Apprentis |
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Article L116-1 |
Les Centres de Formation d'Apprentis
dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage
une formation générale. Celle-ci est associée
à une formation technologique et pratique qui doit
compléter la formation reçue en entreprise
et s'articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions,
développer l'aptitude à tirer profit d'actions
ultérieures de formation professionnelle ou à
poursuivre des études par les voies de l'apprentissage,
de l'enseignement professionnel ou technologique ou
par toute autre voie.
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Article L116-1-1 |
Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 116-1 :
- un Centre de Formation d'Apprentis
et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage
dans des conditions fixées par décret peuvent
conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure
une partie des formations technologiques et pratiques normalement
dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
- Un Centre de Formation d'Apprentis
peut conclure, avec un ou plusieurs établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou
des établissements d'enseignement technique ou professionnel
reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements
habilités à délivrer un titre d'ingénieur
diplômé ou des établissements de formation
et de recherche relevant de ministères autres que
celui chargé de l'éducation nationale, une
convention aux termes de laquelle ces établissements
assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés
par le centre de formation d'apprentis et mettent à
disposition des équipements pédagogiques ou
d'hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas
ci-dessus, les Centres de Formation d'Apprentis conservent
la responsabilité administrative et pédagogique
des enseignements dispensés.
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Article L116-2 |
La création des Centres de Formation
d'Apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat,
dans le cas des centres à recrutement national, ou
conclues avec la région, dans tous les autres cas,
par les organismes de formation gérés paritairement
par les organisations professionnelles d'employeurs et les
syndicats de salariés, les collectivités locales,
les établissements publics, les Chambres de Commerce
et d'Iindustrie, les Chambres de Métiers, les Chambres
d'Agriculture, les établissements d'enseignement
privés sous contrat, les organisations professionnelles
ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs,
les associations, les entreprises ou leurs groupements,
ou toute autre personne physique ou morale.
La demande de convention doit donner
lieu à une décision dans un délai
de six mois à compter du dépôt
de la demande. En cas de réponse négative
ou de dénonciation de la convention, la décision
doit être motivée. Lorsque les conventions
sont passées par l'Etat, la demande est portée
devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné
à l'article L. 910-1 et la décision
est prise après avis de la commission permanente
du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions
sont passées par la région, la décision
est prise après avis du comité régional
de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi. Les mêmes procédures sont
applicables en cas de dénonciation.
Les avis de la commission permanente
du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi ou du comité
régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur
les garanties de tous ordres présentées
par le projet et sur son intérêt eu égard
aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
d'action considérée.
Les conventions créant les Centres
de Formation d'Apprentis à recrutement national doivent
être conformes à une convention type arrêtée
conjointement par les ministres intéressés.
Les conventions créant les autres centres doivent
être conformes à une convention type établie
par la région, sous réserve des clauses à
caractère obligatoire fixées par le décret
prévu à l'article L. 119-4. Les conventions
types sont définies après avis, selon le cas,
de la commission permanente ou du comité régional
mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
Les conventions créant les sections d'apprentissage
mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
être conformes à une convention type établie
par la région, sous réserve des clauses à
caractère obligatoire fixées par le décret
prévu à l'article L. 119-4.
Les conventions créant les Centres
de Formation d'Apprentis prévoient l'institution
d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le
rôle et les attributions sont fixés par le
décret prévu à l'article L. 119-4.
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Article L116-3 |
La durée de la formation dispensée
dans les Centres de Formation d'Apprentis est fixée
par la convention prévue à l'article L. 116-2,
sans pouvoir être inférieure à 400 heures
par an en moyenne sur les années d'application du
contrat. Elle tient compte des exigences propres à
chaque niveau de qualification et des orientations prévues
par les conventions ou les accords de branches nationaux
ou régionaux visés à l'article L. 133-6
après avis du comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue.
Pour les apprentis dont l'apprentissage
a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum
est fixé par la convention prévue à
l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur
à 240 heures par an en cas de prolongation
de l'apprentissage pour une durée d'une année,
ce minimum pouvant être réduit à due
proportion dans l'hypothèse d'une prolongation
d'une durée inférieure.
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Article L116-4 |
Les Centres de Formation d'Apprentis
sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat
et au contrôle technique et financier de l'Etat pour
les centres à recrutement national, de la région
pour les autres centres.
Si ces contrôles révèlent
des insuffisances graves ou des manquements aux obligations
résultant du présent code et des textes
pris pour son application ou de la convention, celle-ci
peut être dénoncée par l'Etat ou
la région après mise en demeure non suivi
d'effet.
Cette dénonciation entraîne
la fermeture du centre . L'Etat ou la région
peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement
des formations en cours dans les conditions fixées
par le décret prévu à l'article
L. 119-4 ci-après.
Le cas échéant, l'Etat
ou la région peut désigner un administrateur
provisoire chargé d'assurer, pour le compte de
l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations
en cours.
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Article L116-5 |
Les membres du personnel de direction,
d'enseignement et d'encadrement des Centres de Formation
d'Apprentis devront posséder des qualifications définies
selon des règles fixées par le décret
prévu à l'article L. 119-4.
Les personnels mentionnés à
l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction
dans les cours professionnels ou organismes de formation
d'apprentis publics ou privés existants, qui ne
satisferont pas aux règles définies ci-dessus
mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet
1972 seront admis à exercer leurs fonctions dans
les centres de formation issus des cours professionnels.
Ce droit leur sera conféré par le comité
départemental de la formation professionnelle de
la promotion sociale et de l'emploi, sous réserve,
le cas échéant, d'avoir à accomplir
un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique
organisé sous le contrôle des ministères
compétents.
Des fonctionnaires et spécialement
ceux des corps de l'enseignement public peuvent être
détachés à temps plein dans des Centres
de Formation d'Apprentis.
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Article L116-6 |
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle,
ces personnels sont passibles de sanctions prononcées
par les organismes responsables des centres.
Ils peuvent en outre être déférés
par les autorités chargées d'exercer le
contrôle technique et pédagogique de ces
centres au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
qui peut prononcer contre eux, sous réserve
d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation
nationale, le blâme, la suspension à temps,
l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres
de formation d'apprentis.
La procédure visée à
l'alinéa précédent n'est applicable
ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents
titulaires des collectivités locales, ni aux établissements
publics.
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Article L116-7 |
Il est interdit, sous les peines prévues
à l'article 71 du code de l'enseignement technique,
de donner le nom de centre de formation d'apprentis à
un établissement qui ne fait pas l'objet d'une
convention répondant aux règles posées
par le présent chapitre.
Est puni des mêmes peines, quiconque
exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de
formation dans un centre de formation d'apprentis, alors
qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension
ou d'interdiction prévues à l'article précédent.
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Article L116-8 |
Sous réserve de ce qui est dit à l'article
précédent, les Centres de Formation d'Apprentis
ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code
de l'enseignement technique.
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| (source www.travail.gouv.fr)
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